Loi relative au développement de la pratique du vélo Constatant les vertus de la pratique du vélo pour la santé publique et la lutte contre la pollution de l’air dans les métropoles, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité d’en démocratiser l’accès. Titre Ier - Des dispositions préliminaires Article 101.- L'article 119 du Code de l'Environnement est abrogé. Article 102.- L'article 120 du Code de l'Environnement est abrogé. Titre II - De l'aide publique à l'achat d'un vélo Article 201.- Il est créé une aide publique à l’achat d’un vélo, d’un montant maximal de 300 O$tas, dont l'objectif est de démocratiser la possession de vélo. Article 202.- L’aide publique à l’achat d’un vélo est versée aux personnes éligibles sur leur demande une fois prouvé l’achat d’un vélo. Le montant d’aide versée ne peut excéder le prix d’achat du vélo. Article 203.- Sont éligibles à l’aide publique à l’achat d’un vélo les membres majeurs d’un foyer fiscal dont le revenu moyen ne dépasse pas 2540 O$tas mensuels. Article 204.- Le montant maximal de l’aide publique à l’achat d’un vélo est défini comme suit : - Revenu mensuel moyen du foyer fiscal inférieur à 1250 O$tas : 300 O$tas - Revenu mensuel moyen du foyer fiscal supérieur ou égal à 1251 O$tas : 300 - 0,00018 × (R - 1250)² avec R le revenu mensuel moyen du foyer fiscal arrondi à l'entier supérieur. Article 205.- L’aide publique à l’achat d’un vélo peut être perçue pour un ou plusieurs vélos, dans la limite du montant maximal défini à l'article 204. Sont comptés dans la comparaison avec le montant maximal l'ensemble des aides à l'achat de vélos perçues dans les trois années précédant une nouvelle demande d'aide. Titre III - De l'aide publique à la réparation d'un vélo Article 301.- Il est créé une aide publique à la réparation d’un vélo dont l'objectif est d’aider les ménages modestes à garder leur vélo en bon état. Article 302.- L’aide publique à la réparation d’un vélo est versée aux personnes éligibles sur leur demande une fois prouvé la réparation d’un vélo auprès d’un professionnel. Le montant d’aide versée ne peut excéder le prix de la réparation du vélo. La preuve de la réparation d’un vélo est apportée par la présentation d’une facturation détaillée. Il pourra être procédé à n’importe quel moment à un contrôle pour vérifier la réalité de la réparation. Toute entreprise proposant un service de réparation de vélo pratiquant des tarifs exceptionnellement élevés aux bénéficiaires de l’aide publique à la réparation d’un vélo commet des infractions de fraude et de détournement de fonds publics telles que prévues dans le Code Pénal. Article 303.- Sont éligibles à l’aide publique à la réparation d’un vélo les membres majeurs d’un foyer fiscal dont le revenu moyen ne dépasse pas 2000 O$tas mensuels. Article 304.- L’aide publique à la réparation d’un vélo peut-être perçue plusieurs fois par an, dans la limite de 300 O$tas octroyés par foyer fiscal et par an. Titre IV - De l’assistance aux collectivités territoriales Article 401.- Il est créé le Fonds de Développement des Infrastructures Cyclables, placé sous la responsabilité du Ministère en charge de la gestion de la cohésion des territoires. Article 402.- Toute région, commune ou communauté de communes ayant un projet de développement d’infrastructures favorisant la pratique du vélo sur leur territoire peuvent solliciter l’assistance financière de l’État via le Fonds de Développement des Infrastructures Cyclables. Article 403.- Le Ministère en charge de la gestion de la cohésion des territoires attribue selon sa pleine discrétion des subventions aux communes, régions et communautés de commues qui en font la demande. Article 404.- Le budget alloué au Fonds de Développement des Infrastructures Cyclables est décidé chaque année dans le cadre de la Loi de finances. Promulgué le 21 décembre 208 à Lunont George Édouard, Président de la République d’Ostaria.